ARRÊTÉ du 2 septembre 2015

Article 25

Créé le 5 septembre 2015 · En vigueur depuis le 20 décembre 2025

I.-Peuvent être admis en institut de formation de masso-kinésithérapie et dispensés du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement des premier et deuxième cycles, par le directeur de l'institut, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, et comparaison entre la formation qu'ils ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute :

1° Les titulaires d'un des diplômes suivants :

a) diplôme d'Etat d'infirmier ;

b) diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

c) diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

d) diplôme d'Etat de psychomotricien ;

e) diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale et diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

f) certificat de capacité d'orthophoniste ;

g) certificat de capacité d'orthoptiste ;

h) diplôme de formation générale en sciences médicales ;

i) diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;

j) diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;

k) diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

2° Les titulaires d'une licence :

a) Dans le domaine sciences, technologies, santé ;

b) Sciences mention “ sciences et techniques des activités physiques et sportives ”.

3° Les titulaires d'un diplôme reconnu au grade de master.

II.-La procédure de dispense se déroule en une phase d'admissibilité et une phase d'admission. L'admissibilité se fait sur dossier et l'admission sur entretien.

Pour ce faire, les candidats déposent auprès de l'institut de leur choix le dossier mentionné à l'alinéa précédent comprenant :

1° Un curriculum vitae ;

2° Les copies des titres et diplômes ;

3° Un certificat médical attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;

4° Une lettre de motivation.

Ils sont sélectionnés par un jury d'admission composé :

1° Du directeur de l'institut, titulaire du diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute, ou, à défaut, du responsable pédagogique, titulaire du diplôme précité ;

2° D'un formateur de l'institut ;

3° D'un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis au moins trois ans.

Les candidats ainsi admis à être dispensés au titre du présent article suivent les unités d'enseignement des premier et deuxième cycles, ainsi que leurs évaluations, pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une dispense.

III.-Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en application du I au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places fixé par la capacité d'accueil attribuée à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 décembre 2025

Modifié parArrêté du 11 décembre 2025art. 1

I.-Peuvent être admis en institut de formation de masso-kinésithérapie et dispensés du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement des premieret deuxième cycles, par le directeur de l'institut, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, et comparaison entre la formation qu'ils ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute :

1° Les titulaires d'un des diplômes suivants:

a) diplôme d'Etat d'infirmier ; b)diplôme d'Etat de pédicure-podologue ; c)diplôme d'Etat d'ergothérapeute ; d)diplôme d'Etat de psychomotricien ; e)diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale et diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ; f)certificat de capacité d'orthophoniste ; g)certificat de capacité d'orthoptiste ; h)diplôme de formation générale en sciences médicales ; i)diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ; j)diplôme de formation générale en sciences odontologiques ; k)diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

2° Les titulaires d'une licence : a) Dansle domaine sciences, technologies, santé ; b) Sciencesmention sciences et techniques des activités physiques et sportives ”.3° Les titulaires d'un diplôme reconnu au grade de master.

II.-La procédure de dispense se déroule en une phase d'admissibilité et une phased'admission. L'admissibilité se fait sur dossier et l'admission sur entretien. Pour ce faire, lescandidats déposent auprès de l'institut de leur choix le dossier mentionné à l'alinéa précédent comprenant :

1° Un curriculum vitae ; 2° Lescopies des titres et diplômes ; 3° Uncertificat médical attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ; 4° Unelettre de motivation.

Ils sont sélectionnés par un jury d'admission composé : 1° Dudirecteur de l'institut, titulaire du diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute, ou, à défaut, du responsable pédagogique, titulaire du diplôme précité ; 2° D'un formateur de l'institut ; 3° D'un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis au moins trois ans. Les candidats ainsi admis à être dispensés au titre du présent article suivent les unités d'enseignement des premieret deuxième cycles, ainsi que leurs évaluations, pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une dispense.

III.-Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en application du I au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places fixé par la capacité d'accueil attribuée à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.

En vigueur du samedi 21 avril 2018 au vendredi 19 décembre 2025

Modifié parArrêté du 17 avril 2018art. 7

I.-Peuvent être dispensés du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement des cycles 1 et 2, par le directeur de l'institut, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et décision de la section compétente pour le traitementpédagogique des situations individuelles des étudiants, et comparaison entre la formation qu'ils ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute : 1° Les titulaires d'un des diplômes mentionnés ci-après :

* diplôme d'Etat d'infirmier ; * diplôme d'Etat de pédicure-podologue

2° Les titulaires d'une licence dans le domaine sciences, technologies,

* un curriculum vitae ; * les copies des titres

Ils sont sélectionnés par un jury composé du directeur de l'institut, du responsable pédagogique lorsque le directeur de l'institut n'est pas un masseur-kinésithérapeute, d'un formateur et d'un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis au moins trois ans. L'admissibilité se fait sur dossier et l'admission sur entretien. II.-Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en application du I au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places fixé par la capacité d'accueil attribuée à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.

En vigueur du samedi 5 septembre 2015 au vendredi 20 avril 2018

I. - Peuvent être dispensés du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement des cycles 1 et 2, par le directeur de l'institut, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et avis du conseil pédagogique, et comparaison entre la formation qu'ils ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute :
1° Les titulaires d'un des diplômes mentionnés ci-après :

  • diplôme d'Etat d'infirmier ;
  • diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
  • diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
  • diplôme d'Etat de psychomotricien ;
  • diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale et diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
  • certificat de capacité d'orthophoniste ;
  • certificat de capacité d'orthoptiste ;
  • diplôme de formation générale en sciences médicales ;
  • diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
  • diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
  • diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

2° Les titulaires d'une licence dans le domaine sciences, technologies, santé et les titulaires d'une licence en sciences mention « sciences et techniques des activités physiques et sportives » (STAPS) ;
3° Les titulaires d'un diplôme reconnu au grade de master.
Les candidats admis au titre du présent article valident l'ensemble des unités d'enseignement des cycles 1 et 2, à l'exception des unités d'enseignement pour lesquelles ils ont obtenu une dispense.
Ces candidats déposent auprès de l'institut de leur choix un dossier comprenant :

  • un curriculum vitae ;
  • les copies des titres et diplômes ;
  • un certificat médical attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
  • une lettre de motivation.

Ils sont sélectionnés par un jury composé du directeur de l'institut, du responsable pédagogique lorsque le directeur de l'institut n'est pas un masseur-kinésithérapeute, d'un formateur et d'un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis au moins trois ans. L'admissibilité se fait sur dossier et l'admission sur entretien.
II. - Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en application du I au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places fixé par la capacité d'accueil attribuée à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.