JORF n°0204 du 4 septembre 2014

Article 38

Article 38

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

|Matières en suspension totales|35 mg/l | |:----------------------------:|:------:| |DCO (sur effluent non décanté)|125 mg/l| | Hydrocarbures totaux |10 mg/l | | DBO5 |30 mg/l |


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Version 1

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

125 mg/l

Hydrocarbures totaux

10 mg/l

DBO5

30 mg/l