ARRÊTÉ du 2 septembre 2014

Article 38

Créé le 5 septembre 2014

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l
Hydrocarbures totaux 10 mg/l
DBO5 30 mg/l

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 septembre 2014