JORF n°0224 du 26 septembre 2013

Article 3

Article 3

Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation organisées par l'Institut national de recherche en informatique et automatique sont fixés ainsi qu'il suit :

| FORMATIONS
rémunérées | MONTANTS | |--------------------------------|---------------------------------------------------| |Conférence occasionnelle inédite|100 € par heure dans la limite de 6 heures par jour| | Conférence exceptionnelle |150 € par heure dans la limite de 6 heures par jour|

Par dérogation au montant fixé ci-dessus et sur décision expresse du directeur de l'Institut national de recherche en informatique et automatique, le montant pour les conférences exceptionnelles peut être porté à 200 € en raison de la rareté et de la difficulté du sujet présenté.
Les montants prévus pour les conférences exceptionnelles ne peuvent être versés qu'aux personnalités ne relevant pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements publics, reconnues en raison de leur niveau d'expertise qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national ou international, leur notoriété ou leurs publications.


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Version 1

Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation organisées par l'Institut national de recherche en informatique et automatique sont fixés ainsi qu'il suit :

FORMATIONS

rémunérées

MONTANTS

Conférence occasionnelle inédite

100 € par heure dans la limite de 6 heures par jour

Conférence exceptionnelle

150 € par heure dans la limite de 6 heures par jour

Par dérogation au montant fixé ci-dessus et sur décision expresse du directeur de l'Institut national de recherche en informatique et automatique, le montant pour les conférences exceptionnelles peut être porté à 200 € en raison de la rareté et de la difficulté du sujet présenté.

Les montants prévus pour les conférences exceptionnelles ne peuvent être versés qu'aux personnalités ne relevant pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements publics, reconnues en raison de leur niveau d'expertise qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national ou international, leur notoriété ou leurs publications.