Arrêté du 2 septembre 2011

Article 3

Créé le 15 septembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Pour l'application des dispositions de l'article 2 et en matière d'élaboration et d'exécution des plans d'emploi des réserves, le délégué aux réserves placé auprès du chef d'état-major des armées initie et coordonne l'action des délégués aux réserves placés auprès des chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine, et des directeurs centraux du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées. En tant que de besoin, il rend les arbitrages nécessaires.

Après que le responsable de programme chargé des crédits de personnels lui a communiqué le montant de la ressource dédiée à l'activité des réservistes opérationnels appartenant aux armées et formations rattachées relevant du chef d'état-major des armées, il lui en propose la répartition. Au vu de celle-ci, le responsable de programme décide de la ressource allouée à chaque responsable de budget opérationnel concerné.
Il coordonne la durée des activités des réservistes affectés hors de leur armée ou formation rattachée d'appartenance. A ce titre, il autorise, pour ces réservistes, la prolongation de la durée d'activité jusqu'à cent cinquante jours par année civile prévue à l'article D. 4221-7 du code de la défense.
Il autorise la prolongation de la durée d'activité jusqu'à deux cent dix jours par année civile prévue à l'article D. 4221-8 du code de la défense pour les réservistes appartenant à une armée ou à une formation rattachée relevant du chef d'état-major des armées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1771 du 30 décembre 2020art. 12

Pour l'application des dispositions de l'article 2 et en matière d'élaboration et d'exécution des plans d'emploi des réserves, le délégué aux réserves placé auprès du chef d'état-major des armées initie et coordonne l'action des délégués aux réserves placés auprès des chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine, et des directeurs centraux du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelleet du service du commissariat des armées. En tant que de besoin, il rend les arbitrages nécessaires.

Après que le responsable de programme chargé des crédits de

En vigueur du samedi 15 août 2015 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parARRÊTÉ du 5 août 2015art. 9

Pour l'application des dispositions de l'article 2 et en matière

Après que le responsable de programme chargé des crédits de personnels lui a communiqué le montant de la ressource dédiée à l'activité des réservistes opérationnels appartenant aux armées et formations rattachées relevant du chef d'état-major des armées, il lui en propose la répartition. Au vu de celle-ci, le responsable de programme décide de la ressource allouée à chaque responsable de budget opérationnel concerné. Il coordonne la durée des activités des réservistes affectés hors de leur armée ou formation rattachée d'appartenance. A ce titre, il autorise, pour ces réservistes, la prolongation de la durée d'activité jusqu'à cent cinquante jours par année civile prévue à l'article D. 4221-7 du code de la défense. Il autorise la prolongation de la durée d'activité jusqu'à deux cent dix jours par année civile prévue à l'article D. 4221-8 du code de la défense pour les réservistes appartenant à une armée ou à une formation rattachée relevant du chef d'état-major des armées.

En vigueur du jeudi 1 mai 2014 au vendredi 14 août 2015

Modifié parArrêté du 16 avril 2014art. 2

Pour l'application des dispositions de l'article 2 et en matière d'élaboration et d'exécution des plans d'emploi des réserves, le délégué aux réserves placé auprès du chef d'état-major des armées initie et coordonne l'action des délégués aux réserves placés auprès des chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine, et des directeurs centraux du service de santé des armées,du service des essences des armées et du service du commissariat des armées. En tant que de besoin, il rend les arbitrages nécessaires.

En vigueur du jeudi 15 septembre 2011 au mercredi 30 avril 2014

Pour l'application des dispositions de l'article 2 et en matière d'élaboration et d'exécution des plans d'emploi des réserves, le délégué aux réserves placé auprès du chef d'état-major des armées initie et coordonne l'action des délégués aux réserves placés auprès des chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine, et des directeurs centraux du service de santé des armées et du service des essences des armées. En tant que de besoin, il rend les arbitrages nécessaires.