JORF n°0205 du 3 septembre 2008

Article 4

Article 4

Le dossier de demande de classement en station de tourisme prévu à l'article R. 133-42 du code du tourisme comporte :
― une note de synthèse répondant aux obligations de l'article R. 133-37 du même code comportant un tableau synoptique récapitulant les éléments du dossier ;
― un support électronique rassemblant les illustrations photographiques, plans, cartes et documents d'urbanisme répondant aux mêmes obligations.


Historique des versions

Version 1

Le dossier de demande de classement en station de tourisme prévu à l'article R. 133-42 du code du tourisme comporte :

― une note de synthèse répondant aux obligations de l'article R. 133-37 du même code comportant un tableau synoptique récapitulant les éléments du dossier ;

― un support électronique rassemblant les illustrations photographiques, plans, cartes et documents d'urbanisme répondant aux mêmes obligations.