JORF n°206 du 4 septembre 2005

Chapitre II : Les fonctions spécifiques

Article 2

Les personnels démineurs ayant atteint au minimum le niveau 3 peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes :
-chef de centre de déminage ;
-adjoint au chef de centre de déminage ;
-chef d'antenne de déminage ;
-responsable de la cellule technique ;
-adjoint au responsable de la cellule technique ;
-conseiller pour la formation technique ;
-chargé d'études technico-opérationnelles ;
-responsable du renseignement et de la documentation technique.
Si un personnel démineur de niveau 3 est désigné comme chef de centre de déminage, il est inscrit automatiquement à la formation de niveau 4.
Les autres conditions nécessaires pour l'attribution des fonctions spécifiques sont précisées dans un arrêté pris par le ministre chargé de l'intérieur et mentionné à l'article 1er du décret du 2 septembre 2005 susvisé.

Article 3

Les personnels démineurs de la sécurité civile, dès lors qu'ils ont obtenu le certificat de niveau 1, peuvent également exercer les fonctions spécifiques suivantes :
-démineur plongeur ;
-démineur qualifié CAMARI.
Les démineurs plongeurs effectuent un stage de recyclage tous les deux ans, selon les modalités précisées par l'arrêté pris par le ministre chargé de l'intérieur et mentionné à l'article 1er du décret du 2 septembre 2005 susvisé.