Article 4
- Les personnels démineurs classés dans l'un des niveaux de compétence prévus par le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 sont reclassés dans l'un des niveaux prévus à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes :
| NIVEAUX ANTERIEURS | NIVEAUX DE RECLASSEMENT | |-------------------------|----------------------------------| |Niveau 5 ; chef de centre|Niveau 4 : chef démineur principal| |Niveau 4 : chef démineur | Niveau 3 : chef démineur | | Niveau 3 : démineur | Niveau 2 : démineur | |Niveau 2 : aide-démineur | Niveau 1 : démineur adjoint |
- Les personnels démineurs exerçant l'une des fonctions spécifiques prévues par le décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 sont reclassés dans l'une des fonctions spécifiques prévues à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes :
|FONCTIONS SPECIFIQUES
antérieures| NOUVELLES FONCTIONS
spécifiques |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Responsable de cellule technique. | Responsable de la cellule technique. |
| Responsable de la formation technique. | Conseiller pour la formation technique. |
| Responsable des opérations. | Chargé d'études technico-opérationnelles. |
| Responsable de la cellule renseignement. |Responsable du renseignement et de la documentation technique.|
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