JORF n°223 du 25 septembre 1997

Arrêté du 2 septembre 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ;

Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu la décision 96/239/CE de la Commission du 27 mars 1996 relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu la décision 97/18/CE de la Commission du 16 décembre 1996 approuvant les mesures à mettre en oeuvre en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine en France ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 7. - Dès réception de la déclaration de suspicion par le directeur des services vétérinaires, ce dernier met immédiatement en oeuvre les dispositions suivantes :
<< 1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles 226 et 227 du code rural ;
<< 2. Il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des cheptels auxquels il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces cheptels.
<< L'(les) exploitation(s) ayant détenu l'animal suspect est (sont) placée(s) sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;
<< 3. Il informe le directeur du laboratoire de référence de l'existence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;
<< 4. Après avis de ce dernier, il organise soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité, son euthanasie sur place, soit sa conduite à l'abattoir accompagné d'un certificat sanitaire d'information ; dans ce cas, les prélèvements nécessaires sont effectués et la carcasse, les abats et les viscères sont mis en consigne dans l'attente des résultats.
<< En cas d'euthanasie, le cadavre de l'animal suspect est détruit après exécution des prélèvements nécessaires conformément à la procédure décrite à l'article 4 (paragraphe 1) ci-dessus ;
<< 5. Il fait procéder à la destruction du lait de l'animal suspect. >>

Art. 2. - L'article 8 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 8. - L'arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :
<< 1. La visite, le recensement et le contrôle de l'identification de tous les bovins de l'exploitation, y compris l'identification des jeunes bovins présents ;
<< 2. L'interdiction temporaire de vendre, de déplacer ou d'exposer des bovins ainsi que d'introduire de nouveaux animaux ;
<< 3. La mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer les facteurs possibles de contamination par l'agent de l'ESB de l'animal suspect ; les investigations doivent également porter sur la recherche du veau dernier-né de l'animal suspect et des bovins qui ont été commercialisés dans d'autres exploitations à partir de(s) l'exploitation(s) considérée(s) à risques au terme de l'enquête épidémiologique. >>

Art. 3. - L'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 9. - A. - Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat de l'examen histopathologique de l'encéphale prévu à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de(s) l'exploitation(s) identifiée(s) à risques au terme de l'enquête épidémiologique visée à l'article 2.
<< La mise sous surveillance de(s) l'exploitation(s) non considérée(s) à risques au terme de cette même enquête est levée.
<< L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne pour une exploitation identifiée à risques l'application des mesures suivantes :
<< 1o Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire à l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de "o" de 20 millimètres de diamètre, de l'ensemble des bovins de l'exploitation à l'exception de(s) l'unité(s) de production de l'exploitation pour laquelle (lesquelles) le risque d'exposition à l'agent de l'ESB peut être exclu ;
<< 2o Interdiction de sortir de l'exploitation des animaux marqués ;
<< 3o Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation ;
<< 4o Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les bovins marqués de l'exploitation ;
<< 5o Destruction par incinération, conformément à l'article 10 du présent arrêté, des cadavres des bovins euthanasiés ou morts dans l'exploitation,
ainsi que de la carcasse, des abats et des viscères du bovin suspect lorsque ceux-ci ont été consignés conformément à l'article 7 du présent arrêté.
<< L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation aura été éliminée dans les conditions fixées au présent article.
<< B. - Sans préjudice des dispositions mises en oeuvre conformément au paragraphe A ci-dessus, et dès lors que l'enquête épidémiologique prévue à l'article 8 conduit à identifier dans d'autres exploitations des bovins originaires d'une exploitation identifiée à risques, chacune des exploitations en cause est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :
<< 1o Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire de l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de "o" de 20 millimètres de diamètre, des bovins originaires de l'exploitation à risques ; << 2o Interdiction de sortie des bovins marqués ;
<< 3o Euthanasie dans un délai de quinze jours du ou des bovins marqués ;
<< 4o Destruction par incinération conformément à l'article 10 ci-dessous,
du ou des cadavres des bovins euthanasiés.
<< L'arrêté de mise sous surveillance de chaque exploitation est levé par le préfet après élimination du dernier animal marqué dans les conditions fixées au présent article. >>

Art. 4. - L'article 10 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 10. - Les cadavres des bovins marqués, morts ou euthanasiés conformément aux articles 7 et 9 du présent arrêté, ainsi que les carcasses, viscères et abats, préalablement consignés conformément à l'article 7 du présent arrêté, des bovins euthanasiés atteints, doivent être traités dans un établissement d'équarrissage et incinérés.
<< Le transport de ces cadavres, carcasses, viscères ou abats doit être effectué sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le directeur des services vétérinaires ou le vétérinaire sanitaire chargé de l'application des dispositions prévues par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. L'original de ce laissez-passer doit être remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui doit l'adresser dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux.
<< Dans les trois jours qui suivent l'incinération des cadavres, une attestation d'incinération doit être adressée par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux. >>

Art. 5. - Les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé sont abrogés.

Art. 6. - L'article 16 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 16. - Le directeur du laboratoire de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de la BSE mentionné à l'article 2 du présent arrêté peut disposer, en tant que de besoin, des bovins marqués présents ou originaires d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection et pouvant présenter un intérêt pour les recherches en cours.
<< Les animaux ainsi choisis doivent être conduits et isolés dans une étable désignée par le directeur du laboratoire de référence, sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le directeur des services vétérinaires. Dès réception des animaux, l'original du laissez-passer doit être remis contre récépissé au directeur du laboratoire de référence ou à son représentant qui doit l'adresser dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux.
<< A l'issue des recherches, les animaux ainsi choisis devront être euthanasiés et leurs cadavres incinérés conformément à l'article 10. >>

Art. 7. - L'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 2. - L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :
<< 1. Lors de suspicion de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :
<< a) Visites de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire sanitaire :
<< Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
<< Quatre visites par animal suspect au maximum seront prises en charge ;
<< Ces visites comprennent la mise en oeuvre de tout ou partie des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et la rédaction des documents correspondants ;
<< Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de ces visites sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
<< b) Visite de l'animal suspect par le vétérinaire sanitaire coordonnateur départemental : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires : par animal suspect, une seule visite de cette nature est prise en charge ;
<< c) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire, en cas de nécessité : par animal euthanasié, trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
<< 2. Lors de confirmation de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :
<< a) Visite par le vétérinaire sanitaire d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection aux fins de marquage des bovins : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
<< b) Visite par le vétérinaire sanitaire d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance détenant des bovins originaires d'une exploitation à risques : deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
<< c) Marquage des bovins présents dans une exploitation à risques ou originaires d'une exploitation à risques : par bovin marqué, un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
<< Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus du présent article, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990. >>

Art. 8. - L'article 5 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est rédigé comme suit :
<< L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés à l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.
<< Par encéphale faisant l'objet d'une recherche de BSE : 250 F. >>

Art. 9. - L'article 6 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est rédigé comme suit :
<< 1. L'Etat indemnise les propriétaires des animaux abattus ou euthanasiés au titre de l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le montant de l'indemnisation, non cumulable avec les indemnités prévues au paragraphe 2 ci-après, est fixé forfaitairement à 2 000 F par animal abattu ou euthanasié. << Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de cette indemnité sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
<< 2. L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des animaux marqués d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé,
sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions suivantes :
<< Le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, ou celui qui en a la garde, choisit sur la liste des experts visée à l'article 4 de l'arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse au minimum deux experts en vue d'estimer la valeur des animaux détruits sur ordre de l'administration ;
<< L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de leur euthanasie. Pour l'estimation de la valeur des animaux, il est fait abstraction de l'existence de l'encéphalopathie spongiforme bovine.
<< Le directeur des services vétérinaires ou son représentant assiste à l'expertise.
<< 3. Les dispositions prévues au point 2 ci-dessus sont applicables en cas d'élimination de bovins dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance au titre de l'article 9, paragraphe B, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. >>

Art. 10. - L'article 7 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est rédigé comme suit :

<< Art. 7. - Les indemnités prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
<< 1o Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
<< 2o Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection ;
<< 3o Animal éliminé après les délais impartis ;
<< 4o Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet. >>

Art. 11. - L'article 9 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 9. - L'Etat prend en charge les frais liés aux opérations de transport, d'équarrissage et d'incinération des cadavres prévues par l'article 10 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. >>

Art. 12. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOUVELLE REDACTION DES ART. 7 (MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DES RECEPTION DE LA DECLARATION DE SUSPICION PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES VETERINAIRES),8 (MESURES DE SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION),9 (POUVOIR DU PREFET LORS DE LA DECLARATION D'INFECTION DE L'EXPLOITATION),10 (TRAITEMENT DES CADAVRES DANS UN ETABLISSEMENT D'EQUARRISSAGE).

ABROGATION DES ART. 11 A 15 DE L'ARRETE DU 03-12-1990.

NOUVELLE REDACTION DES ART. 2,5,6 ET 9 (PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT).

NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 7 (CAS DE NON ATTRIBUTION D'INDEMNITES) DE L'ARRETE DU 04-12-1990.

APPLICATION DES DECISIONS:

96239 CE DE LA COMMISSION DU 27-03-1996 RELATIVE A CERTAINES MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE PROTECTION CONTRE L'ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB);

9718 CE DE LA COMMISSION DU 16-12-1996 APPROUVANT LES MESURES A METTRE EN OEUVRE EN CE QUI CONCERNE L'ESB.

Fait à Paris, le 2 septembre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mongin