Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
<< Art. 7. - Dès réception de la déclaration de suspicion par le directeur des services vétérinaires, ce dernier met immédiatement en oeuvre les dispositions suivantes :
<< 1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles 226 et 227 du code rural ;
<< 2. Il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des cheptels auxquels il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces cheptels.
<< L'(les) exploitation(s) ayant détenu l'animal suspect est (sont) placée(s) sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;
<< 3. Il informe le directeur du laboratoire de référence de l'existence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;
<< 4. Après avis de ce dernier, il organise soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité, son euthanasie sur place, soit sa conduite à l'abattoir accompagné d'un certificat sanitaire d'information ; dans ce cas, les prélèvements nécessaires sont effectués et la carcasse, les abats et les viscères sont mis en consigne dans l'attente des résultats.
<< En cas d'euthanasie, le cadavre de l'animal suspect est détruit après exécution des prélèvements nécessaires conformément à la procédure décrite à l'article 4 (paragraphe 1) ci-dessus ;
<< 5. Il fait procéder à la destruction du lait de l'animal suspect. >>
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