Art. 8. - L'article 5 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est rédigé comme suit :
<< L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés à l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.
<< Par encéphale faisant l'objet d'une recherche de BSE : 250 F. >>
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