JORF n°211 du 10 septembre 1991

Art. 1er. - Le montant du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts universitaires de formation des maîtres est équivalent à celui exigé des étudiants s'inscrivant à la préparation d'un diplôme national.


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Art. 1er. - Le montant du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts universitaires de formation des maîtres est équivalent à celui exigé des étudiants s'inscrivant à la préparation d'un diplôme national.