Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Spécification de la formule de rémunération du compte de placement rémunéré
Après l'article 33 de l'arrêté du 24 janvier 2013 susvisé, il est inséré un article 33-1, ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Si elle n'a pas été précisée dans son autorisation d'ouverture, la formule de rémunération du compte de placement rémunéré consentie en application de l'article 197 du décret susvisé est celle décrite à l'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 2014 portant application de l'article 141 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».
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