JORF n°0235 du 10 octobre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécification de la formule de rémunération du compte de placement rémunéré

Résumé Si rien n'est précisé, la rémunération du compte est fixée par un arrêté du 15 septembre 2014.

Après l'article 33 de l'arrêté du 24 janvier 2013 susvisé, il est inséré un article 33-1, ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Si elle n'a pas été précisée dans son autorisation d'ouverture, la formule de rémunération du compte de placement rémunéré consentie en application de l'article 197 du décret susvisé est celle décrite à l'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 2014 portant application de l'article 141 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».


Historique des versions

Version 1

Après l'article 33 de l'arrêté du 24 janvier 2013 susvisé, il est inséré un article 33-1, ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Si elle n'a pas été précisée dans son autorisation d'ouverture, la formule de rémunération du compte de placement rémunéré consentie en application de l'article 197 du décret susvisé est celle décrite à l'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 2014 portant application de l'article 141 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».