JORF n°0246 du 9 octobre 2020

Titre III : CONDITIONS DE DISPENSATION DES PRESTATIONS

Article 12
Libre choix de l'assuré

L'assuré consulte le professionnel de son choix. Les organismes d'assurance maladie obligatoire et les professionnels s'interdisent d'influencer le choix de l'intéressé au profit ou au détriment d'un professionnel ou autre acteur déterminé.

Article 13
Relations entre le professionnel et l'assuré

Le professionnel s'interdit de délivrer les produits relevant du champ de la présente convention par des procédés de vente par correspondance reposant exclusivement sur l'envoi aux assurés de supports papier ou informatique sans relation présentielle directe actuelle ou antérieure entre le professionnel et l'assuré.

Article 14
Relations avec les autres professionnels de santé

Le professionnel met en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution des prescriptions.
Lorsque l'exécution de la prescription nécessite des informations complémentaires, le professionnel prend contact avec le prescripteur dans les conditions spécifiées par l'article R. 165-42 du code de la sécurité sociale.

Article 15
Obligations de bonnes pratiques de dispensation

Le professionnel respecte l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles du code de la santé publique relatives aux règles d'exercice et aux règles professionnelles et de bonne pratique.
Le professionnel entretient et perfectionné ses connaissances ; il prend toutes dispositions nécessaires pour participer et faire participer son personnel à des actions de formation continue.
Le professionnel s'interdit :
1° L'incitation du patient à renouveler systématiquement son matériel dès l'échéance de la durée minimale de renouvellement prévue par la LPP hormis si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, ou encore si le coût de la réparation est supérieur à 60 % de la valeur de l'appareillage ;
2° L'utilisation de tout support à finalité publicitaire qui ferait référence au remboursement par les organismes de prise en charge et, notamment, au montant de celui-ci, à l'exception de l'information relative au conventionnement du professionnel, ou qui constituerait une incitation à l'achat ou au renouvellement des produits de santé remboursables, dans le respect des articles L. 5213-1 et suivants du code de la santé publique ;
3° La rémunération ou l'indemnisation, sous quelque forme que ce soit, de praticiens ou d'auxiliaires médicaux exerçant au sein des établissements de soins et des établissements médico-sociaux ou ayant une activité libérale ; hormis, d'une part, pour les activités de conseil, de coordination ou de formation et, d'autre part, dans tous les cas prévus par les articles L. 4113-6 et L. 4113-8 du code de la santé publique ;
4° L'encouragement, gratuit ou en échange d'avantages en nature ou en espèces, de la prescription ou du renouvellement d'une prestation ;
5° La mise à disposition à titre gratuit ou à un prix manifestement sous-évalué économiquement de tout service et/ou matériel, notamment de diagnostic. Il en est de même de la mise à disposition directe ou indirecte, même à titre onéreux, de personnel par le professionnel au profit d'un prescripteur ;
6° Le versement de remises ou ristournes à un intermédiaire dont l'activité n'est pas celle de professionnel au sens de la présente convention ;
7° La mise à disposition de personnels salariés par le professionnel au profit d'une structure hospitalière publique ou privée et le recours à des personnels mis à disposition par une telle structure ;
8° Les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage, ainsi que les procédés destinés à drainer la patientèle par des moyens tels que remises ou avantages en nature ou en espèces, proposition de facilités de paiement, pression auprès des organismes sociaux, etc.

Article 16
Normes d'installation et d'équipement