JORF n°0244 du 7 octobre 2020

Arrêté du 2 octobre 2020

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres de jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

L'arrêté d'ouverture, pris par le ministre de l'intérieur, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe les dates de retrait et de clôture des dossiers d'inscription, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts.

Article 3

L'examen professionnel comprend des épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission.
I. - Phase d'admissibilité
La phase d'admissibilité consiste en deux épreuves écrites :

  1. Un questionnaire à choix multiple et/ou questionnaire à réponses courtes, portant sur l'environnement professionnel et les connaissances du candidat en droit pénal et procédure pénale.
    Durée 1 heure.
    Le programme de cette épreuve est fixé en annexe au présent arrêté.
  2. La rédaction d'un rapport, d'une note ou d'un courrier à partir d'un dossier ou de documents à caractère professionnel, technique et/ou scientifique n'excédant pas 15 pages.
    Durée 2 heures.
    II. - Phase d'admission
    La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury qui débute par une présentation du candidat et de son parcours professionnel, permettant au jury d'apprécier ses compétences, ses capacités et sa motivation à exercer les fonctions sur lesquelles il postule. Il s'agit notamment d'évaluer ses connaissances de son environnement professionnel ainsi que ses aptitudes au management.
    Durée 30 minutes dont 10 minutes de présentation, coefficient 2.
    Un modèle de grille d'évaluation est consultable sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.
    Pour conduire cet entretien, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
    Le candidat remet son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle au service organisateur dans un délai et selon des modalités fixés dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur. Ce dossier n'est pas noté. Seul l'entretien est noté.
    Un modèle de dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.

Article 4

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue lors des épreuves d'admissibilité et d'admission est éliminatoire. Les notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

Article 5

Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité un total de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury dresse par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.

Article 6

A l'issue des épreuves orales, le jury dresse la liste des candidats admis, par ordre alphabétique.

Article 7

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement des épreuves. Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
Sont formellement interdits, pendant la durée des épreuves :

- toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur ;
- le recours à tout document de quelque nature que ce soit, en dehors de ceux éventuellement distribués le jour de l'épreuve ;
- l'utilisation de téléphones mobiles ou de tout autre appareil connecté.

Aucune sanction n'est prise immédiatement en cas de fraude, le candidat continue de composer. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'une des épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion de l'examen, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
L'exclusion de l'examen professionnel est prononcée par le jury. La décision motivée d'exclusion est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, à défaut par tout autre moyen.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 8

Le jury comprend :

- un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou de même niveau représentant le directeur général de la police nationale, président ;

- un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A ou B ou équivalent ayant atteint au moins le deuxième niveau de grade de leur corps, représentant la direction nationale de la police judiciaire ou la direction nationale de la sécurité publique ou la préfecture de police ;

- un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A ou B ou équivalent ayant atteint au moins le deuxième niveau de grade de leur corps, appartenant au service national de police scientifique ;

Il peut être fait appel à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'une des catégories et directions visées ci-dessus.

Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury, sans voix délibérative.

L'arrêté nommant le jury désigne, au sein de celui-ci, le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La composition nominative du jury est fixée par arrêté pris par le ministre de l'intérieur.

Article 9

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2020.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels,

A. Winter

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,

N. Roblain