JORF n°0242 du 4 octobre 2020

Article 2

Article 2

La formation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, dont la durée ne peut être inférieure à huit semaines, comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et au moins trois semaines de stages réalisés dans les services de l'administration pénitentiaire.


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Version 1

La formation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, dont la durée ne peut être inférieure à huit semaines, comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et au moins trois semaines de stages réalisés dans les services de l'administration pénitentiaire.