JORF n°0242 du 4 octobre 2020

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les chefs des services pénitentiaires et les membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire chargés, pour la première fois, d'exercer les fonctions de chef ou d'adjoint au chef d'un établissement pénitentiaire bénéficient d'une formation d'adaptation préalablement à leur prise de fonctions ou, à défaut, pendant la première année d'exercice.

Article 2

La formation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, dont la durée ne peut être inférieure à huit semaines, comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et au moins trois semaines de stages réalisés dans les services de l'administration pénitentiaire.

Article 3

La formation vise à inscrire les fonctionnaires dirigeants dans une fonction managériale de chef d'établissement ou de structure pénitentiaire. Elle a pour objectif de les accompagner notamment dans la mise en œuvre d'un projet d'établissement et de projets de service par :

- l'enrichissement de compétences de management des ressources humaines par l'animation du dialogue social, l'évaluation et la notation, la procédure disciplinaire ;
- l'enrichissement de compétences d'animation de services par la conduite de projet, la délégation, la communication interne et externe ;
- l'acquisition de compétences en matière de gestion économique et financière et de marchés publics ;
- l'enrichissement de compétences dans les domaines de la sécurité et de la prévention des risques et des conflits ;
- la maîtrise des domaines d'activité susceptibles d'entraîner la responsabilité pénale et administrative du chef d'établissement ou de service ;
- la gestion et l'orientation des personnes placées sous-main de justice.

Le cas échéant, des objectifs individualisés de formation peuvent être fixés par la direction interrégionale du lieu d'affectation en lien avec l'agent concerné.

Article 4

L'acquisition des connaissances et compétences fixées à l'article 3 du présent arrêté ainsi que les objectifs individualisés de formation font l'objet d'une évaluation.
Cette évaluation, non-notée, vise à définir des orientations de formation continue pour l'agent concerné.

Article 5

Dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté, un livret de formation réalisé par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire précise le détail de l'organisation de la formation d'adaptation, de son contenu et de ses modalités d'évaluation des connaissances et des compétences.
En cas de fixation d'objectifs individualisés, une note individuelle de formation visant à compléter le livret de formation est transmise par la direction interrégionale du lieu d'affectation précité.