JORF n°0242 du 4 octobre 2020

Article 1

Article 1

Les chefs des services pénitentiaires et les membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire chargés, pour la première fois, d'exercer les fonctions de chef ou d'adjoint au chef d'un établissement pénitentiaire bénéficient d'une formation d'adaptation préalablement à leur prise de fonctions ou, à défaut, pendant la première année d'exercice.


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Version 1

Les chefs des services pénitentiaires et les membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire chargés, pour la première fois, d'exercer les fonctions de chef ou d'adjoint au chef d'un établissement pénitentiaire bénéficient d'une formation d'adaptation préalablement à leur prise de fonctions ou, à défaut, pendant la première année d'exercice.