JORF n°0242 du 4 octobre 2020

Article 2

Article 2

Sont admis à prendre part à l'examen des capacités professionnelles, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, douze ans de services effectifs dans le corps de commandement.


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Version 1

Sont admis à prendre part à l'examen des capacités professionnelles, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, douze ans de services effectifs dans le corps de commandement.