Article 1
L'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de commandant pénitentiaire prévu à l'article 34 du décret du 14 avril 2006 modifié susvisé, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 et notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
L'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de commandant pénitentiaire prévu à l'article 34 du décret du 14 avril 2006 modifié susvisé, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Sont admis à prendre part à l'examen des capacités professionnelles, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, douze ans de services effectifs dans le corps de commandement.
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La sélection par examen des capacités professionnelles comporte deux épreuves obligatoires :
- lL'organisation générale de l'administration pénitentiaire ;
- la déontologie du service public pénitentiaire ;
- le management des personnels ;
- la prise en charge des personnes détenues ;
- les structures pénitentiaires ;
- la réglementation et les pratiques professionnelles ;
- la sûreté et la sécurité pénitentiaires.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire.
2. Une épreuve orale : (durée : 30 minutes dont 10 minutes au plus d'exposé).
Elle consiste en la reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle qui fait apparaître le parcours professionnel du candidat.
L'entretien avec le jury vise à apprécier les aptitudes du candidat à accéder au grade de commandant pénitentiaire ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle du candidat, le jury dispose du dossier constitué par celui-ci en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat est interrogé sur des questions relatives au service public pénitentiaire ainsi qu'à son environnement professionnel.
En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site intranet du ministère de la justice.
L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
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Le candidat établit le dossier de reconnaissance des acquis de son expérience et le remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le service organisateur transmet le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle aux membres du jury.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site intranet de la direction de l'administration pénitentiaire (http://intranet.justice.gouv.fr/site/apnet/).
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Le jury, dont les membres sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires exerçant ses fonctions au sein d'un établissement pénitentiaire ;
- deux membres du corps de commandement des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de commandant ou du corps des chefs des services pénitentiaires et exerçant ses fonctions dans un établissement ou service pénitentiaire ;
- une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
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A l'issue des deux épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Le président du jury transmet cette liste au directeur de l'administration pénitentiaire avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >
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8 abrogés
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 octobre 2020.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales,
P. Gicquel
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,
N. Roblain