JORF n°0231 du 6 octobre 2018

Article 21

Article 21

Les bateaux de commerce et les engins flottants naviguant ou stationnant exclusivement en zone 4 respectent les prescriptions techniques indiquées à l'annexe 8.


Historique des versions

Version 1

Les bateaux de commerce et les engins flottants naviguant ou stationnant exclusivement en zone 4 respectent les prescriptions techniques indiquées à l'annexe 8.