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ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Chapitre III : Moyens mis à la disposition des représentants du personnel

Abrogé21 juin 2024
Abrogé21 juin 2024

Créé le 22 novembre 2015

Outre les garanties de disponibilité et d'indépendance ainsi que la formation prévues aux articles 28 et 29 du décret du 3 avril 2015 susvisé, un local dédié permettant d'étudier les dossiers, de se réunir et de recevoir des agents du corps ou de la catégorie qu'ils représentent, est mis à la disposition permanente des représentants du personnel.
Ce local est équipé d'une table et de chaises ainsi que du matériel informatique nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Abrogé depuis le vendredi 21 juin 2024

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au jeudi 20 juin 2024

Chapitre III : Moyens mis à la disposition des représentants du personnel
Article 23