Abrogé21 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 20 mars 2024 - art. 26
Créé le 22 novembre 2015
Outre les garanties de disponibilité et d'indépendance ainsi que la formation prévues aux articles 28 et 29 du décret du 3 avril 2015 susvisé, un local dédié permettant d'étudier les dossiers, de se réunir et de recevoir des agents du corps ou de la catégorie qu'ils représentent, est mis à la disposition permanente des représentants du personnel.
Ce local est équipé d'une table et de chaises ainsi que du matériel informatique nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
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