JORF n°0231 du 5 octobre 2014

Titre IV : ÉVALUATION DES STAGES

Article 12

Le chef d'établissement et le service de formation du service d'accueil sont destinataires du cahier des charges de la formation ainsi que du carnet de suivi des élèves lieutenants pénitentiaires comprenant la grille d'évaluation des stages mentionnée dans le cahier des charges fixé à l'article 4 ci-dessus.

Article 13

Le carnet de suivi définit les compétences à acquérir durant la séquence en structure pénitentiaire, les activités à réaliser à cet effet et le résultat constaté de l'élève.
Destiné à l'évaluation de l'élève, il est renseigné par le tuteur sous la responsabilité méthodologique du formateur. Il est signé par le chef d'unité du recrutement de la formation et des qualifications de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'accueil.