Article 5
Les agents habilités de la direction générale des finances publiques sont destinataires, dans le cadre de leurs attributions, des informations traitées.
Sont également destinataires des informations traitées les agents de la cellule de renseignement financier nationale, dénommée TRACFIN, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.
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