JORF n°233 du 5 octobre 2002

Article 2

Article 2

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle prévue à l'article 4-1 du décret du 23 octobre 1985 susvisé, allouée à la personne chargée d'élaborer un rapport pour le Haut Conseil de la population et de la famille est fixé à 3 600 EUR par rapport effectivement achevé et remis au Haut Conseil de la population et de la famille.


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Version 1

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle prévue à l'article 4-1 du décret du 23 octobre 1985 susvisé, allouée à la personne chargée d'élaborer un rapport pour le Haut Conseil de la population et de la famille est fixé à 3 600 EUR par rapport effectivement achevé et remis au Haut Conseil de la population et de la famille.