Art. 2. - Dans la zone définie à l'article 1er, sont interdits :
- l'accès aux îlots en tout temps et à toute personne, sauf dans les cas prévus à l'article 5 ;
- en tout temps, toute action tendant à perturber, modifier, dénaturer les sites, notamment les feux et l'arrachage des végétaux, à l'exception des « griffes de sorcière » (Carpobrotus edulis), sauf dans les cas prévus à l'article 3.
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