Art. 3. - Le transpondeur de bord doit répondre aux normes en vigueur de l'annexe 10 de la convention relative à l'aviation civile internationale; il doit en outre, pour les aéronefs immatriculés en France, être d'un type dont l'homologation a été prononcée par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
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