JORF n°235 du 9 octobre 1992

Article 1

Article 1

Pour l'application des dispositions prévues à l'article 3 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, le nombre maximum des vacations horaires pouvant être accordées annuellement à un même rapporteur du Conseil national des assurances est fixé à 100.


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Version 1

Pour l'application des dispositions prévues à l'article 3 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, le nombre maximum des vacations horaires pouvant être accordées annuellement à un même rapporteur du Conseil national des assurances est fixé à 100.