Décret n°92-1110 du 2 octobre 1992

Article 3

Créé le 1 janvier 1992

Le nombre maximum des vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992