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Arrêté du 2 octobre 1991

Article 1

Abrogé29 mars 2010

Créé le 4 octobre 1991

Le dossier mentionné à l'article 2 du décret n° 91-1009 du 2 octobre 1991 susvisé comprend les pièces suivantes :
1. Fiche d'état civil et de nationalité.
2. Copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus.
3. Document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation.
4. Contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de formation.
5. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée :
a) Attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes ;
b) Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages.
6. Traduction par un traducteur assermenté des documents précités.
Le dossier est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de la santé, direction générale de la santé, sous-direction des professions de santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 mars 2010

Abrogé parArrêté du 24 mars 2010art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au dimanche 28 mars 2010

Le dossier mentionné à l'

article 2

du décret n° 91-1009 du 2 octobre 1991 susvisé comprend les pièces suivantes :

1. Fiche d'état civil et de nationalité.

2. Copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus.

3. Document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation.

4. Contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de formation.

5. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée :

a) Attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes ;

b) Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages.

6. Traduction par un traducteur assermenté des documents précités.

Le dossier est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de la santé, direction générale de la santé, sous-direction des professions de santé.