Arrêté du 2 octobre 1991

Article 21

Abrogé29 août 2010

Créé le 4 octobre 1991

Les demandes de dispense des épreuves d'admission sont soumises aux décisions d'une commission chargée, au niveau national, de la sélection des candidats.
Cette commission comprend :
Le directeur général de la santé ou son représentant qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage des voix ;
Le directeur des sports ou son représentant ;
Un pédicure-podologue désigné par le directeur général de la santé ;
Un directeur d'école de pédicurie-podologie désigné par le directeur général de la santé ;
Le directeur de l'Institut national des sports et d'éducation physique ou son représentant ;
Un représentant des directeurs techniques nationaux.
La commission se réunit une fois par an pour examiner les dossiers. Ses décisions sont sans appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 août 2010

Abrogé parArrêté du 26 août 2010art. 4

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au samedi 28 août 2010

Les demandes de dispense des épreuves d'admission sont soumises aux décisions d'une commission chargée, au niveau national, de la sélection des candidats.

Cette commission comprend :

Le directeur général de la santé ou son représentant qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage des voix ;

Le directeur des sports ou son représentant ;

Un pédicure-podologue désigné par le directeur général de la santé ;

Un directeur d'école de pédicurie-podologie désigné par le directeur général de la santé ;

Le directeur de l'Institut national des sports et d'éducation physique ou son représentant ;

Un représentant des directeurs techniques nationaux.

La commission se réunit une fois par an pour examiner les dossiers. Ses décisions sont sans appel.