Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat);
Vu les avis émis le 28 mai 1990 par la commission prévue par l'arrêté du 29 décembre 1965 modifié,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, les élèves des établissements désignés aux articles 2, 3 et 4 bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.
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Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent sans limitation de durée aux élèves des sections ou classes des établissements suivants sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies:
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Académie d'Amiens
Institut biblique européen (enseignement privé), 13, rue Michel-Bléré, 60260 Lamorlaye.
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Académie de Lyon
American Businesss School (enseignement privé), 24, avenue Joannes-Masset,
69009 Lyon.
Centre d'études franco-américain de management (enseignement privé), 107,
rue de Marseille, 69007 Lyon.
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Académie de Nancy
Institut des petites et moyennes entreprises (enseignement privé), 4, rue du Chanoine-Collin, 57000 Metz.
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Académie de Nantes
Ecole technique privée de secrétariat, 6, cours Bayard, 85000 La Roche-sur-Yon.
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Académie de Paris
Centre pour l'étude du commerce extérieur et des langues étrangères (enseignement privé), 7, rue Jules-César, 75012 Paris.
Intégrale (enseignement privé), 53 à 57, avenue Paul-Doumer, 75016 Paris.
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Académie de Toulouse
Ecole technique privée de la photographie et d'audiovisuel (E.T.P.A.), 7,
rue Eugène-Labiche, 31000 Toulouse.
Institut supérieur des cadres et techniciens (I.S.C.T.), groupe Pigier (enseignement privé), 20, rue André-Fourcade, 65000 Tarbes.
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Art. 3. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent pour une durée de trois ans aux élèves des établissements suivants:
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Académie de Créteil
Institut des techniques informatiques administratives et comptables (Instiac) (enseignement privé), 6, promenade du Barrage, 94260 Fresnes.
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Académie de Poitiers
Institut professionnel d'enseignement commercial, touristique, de gestion et de communication publicitaire (Infocom) (enseignement privé), B.P. 08, 17202 Royan.
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Académie de Reims
Ecole supérieure des cadres et techniciens (enseignement privé), rue de l'Abbé-Gruet, B.P. 240, 52100 Saint-Dizier.
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Académie de Rennes
Institut des petites et moyennes entreprises (enseignement privé), 1, place du Maréchal-Juin, 35000 Rennes.
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Art. 4. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent pour une durée d'un an aux élèves des établissements suivants:
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Académie de Lille
Institut commercial supérieur, école technique privée Pigier, 3, rue E.-Guillaume, résidence <<les dentellières="">>, 59300 Valenciennes.
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Académie de Montpellier
Ecole supérieure de management (enseignement privé), avenue Saint-Exupéry,
30650 Rochefort-du-Gard.
Ecole technique privée Rive gauche, 29, quai Vauban, 66000 Perpignan.
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Académie de Paris
European University of America (enseignement privé), 17 à 25, rue de Chaillot, 75016 Paris.
Institut franco-américain de management (enseignement privé), 17 à 25, rue Cépré, 75015 Paris.
Institut supérieur de gestion (enseignement privé), 16, rue Spontini, 75016 Paris.
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Art. 5. - A l'expiration des délais prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus,
l'application des dispositions de l'article 1er ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation des établissements concernés et sur leur demande.
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Art. 6. - L'élève qui n'a pas obtenu à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.
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Art. 7. - Seuls bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.
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Art. 8. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er octobre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 7 DU PRESENT ARRETE LES ELEVES DES ETABLISSEMENTS Y DESIGNES BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 DU CHAP. I DU TITRE VII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE LEGISLATIVE ET PARTIE DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) POUR L'ENSEMBLE DES FORMATIONS DISPENSEES DE NIVEAU POSTBACCALAUREAT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-10-1990.
Fait à Paris, le 2 octobre 1990.
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale,
L'administrateur civil,
M. TOUVEREY
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS