JORF n°248 du 25 octobre 1990

Art. 6. - L'élève qui n'a pas obtenu à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.


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Art. 6. - L'élève qui n'a pas obtenu à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.