Décret n°64-949 du 9 septembre 1964

Article 1

Créé le 13 juillet 1965 · En vigueur depuis le 30 mars 2006

Le qualificatif "surgelé" ou toute autre dénomination comprenant un composé ou dérivé de ce mot ou évoquant l'idée de congélation ultra-rapide est réservé aux produits alimentaires ou boissons qui :
a) Se trouvaient au moment de leur surgélation dans un parfait état de fraîcheur ;
b) Répondaient, au même moment, et chacun en ce qui le concerne, aux caractéristiques prévues par les textes spéciaux en vigueur en matière de répression des fraudes et pour les viandes, abats et produits d'origine animale, en matière de salubrité ;
c) Ont fait l'objet des opérations nécessaires de triage et de parage ;
d) Ont été soumis en vue de leur stabilisation à un abaissement de température suffisant pour permettre l'obtention à "coeur" d'une température égale ou inférieure à - 18 °C appliquée le plus tôt possible après la capture, l'abattage ou la préparation. L'opération de surgélation doit être conduite de manière à franchir très rapidement la zone de température de cristallisation maximum ;
Pendant l'opération de congélation il est interdit d'utiliser en contact direct avec les produits des fluides frigorigènes autres que ceux dont la liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé.
e) Ont été maintenus, en tous points, à une température inférieure ou égale à - 18 °C depuis la surgélation jusqu'à la remise au consommateur final ou l'utilisation par les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Toutefois, cette température peut, pendant le transport et pendant la conservation dans les meubles de vente, subir de brèves variations en hausse n'excédant pas 3 °C.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture déterminent :
1. Les conditions techniques de surgélation et de conservation applicables à chaque catégorie de produits visés par le présent décret ;
2. Les dispositifs techniques et les méthodes qui doivent être utilisés par les agents chargés du contrôle pour vérifier le respect des règles de température.

Effets de cet article

cite

 Décret 1912-04-15 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mars 2006

Le qualificatif "surgelé" ou toute autre dénomination comprenant un composé

a) Se trouvaient au moment de leur surgélation dans un

b) Répondaient, au même moment, et chacun en ce qui

c) Ont fait l'objet des opérations nécessaires de triage et

d) Ont été soumis en vue de leur stabilisation à

Pendant l'opération de congélation il est interdit d'utiliser en contact

e) Ont été maintenus, en tous points, à une température

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du

1\. Les conditions techniques de surgélation et de conservation applicables

2\. Les dispositifs techniques et les méthodes qui doivent être

En vigueur du vendredi 7 novembre 1997 au mercredi 29 mars 2006

Le qualificatif "surgelé" ou toute autre dénomination comprenant un composé

a) Se trouvaient au moment de leur surgélation dans un

b) Répondaient, au même moment, et chacun en ce qui

c) Ont fait l'objet des opérations nécessaires de triage et

d) Ont été soumis en vue de leur stabilisation à

Pendant l'opération de congélation il est interdit d'utiliser en contact

e) Ont été maintenus, en tous points,à une température inférieure ou égale à - 18 °C depuis la surgélation jusqu'à la remise au consommateur final ou l'utilisation par les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Toutefois, cette température peut, pendant le transport et pendant la conservation dans les meubles de vente, subir de brèves variations en hausse n'excédant pas 3 °C.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargéde la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture déterminent : 1\. Lesconditions techniques de surgélation et de conservation applicables à chaque catégorie de produits visés par le présent décret; 2\. Les dispositifs techniques etles méthodes qui doivent être utilisés par les agents chargés du contrôle pour vérifierle respect des règles de température.

En vigueur du dimanche 8 décembre 1991 au jeudi 6 novembre 1997

Le qualificatif "surgelé" ou toute autre dénomination comprenant un composé

a) Se trouvaient au moment de leur surgélation dans un

b) Répondaient, au même moment, et chacun en ce qui

c) Ont fait l'objet des opérations nécessaires de triage et

d) Ont été soumis en vue de leur stabilisation à

Pendant l'opération de congélation il est interdit d'utiliser en contact direct avec les produits des fluides frigorigènes autres que ceux dontla liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêté pris dans les formes prévuesà l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé.

e) Ont été maintenues à une température égale ou inférieure à - 18 °C depuis la surgélation jusqu'à la remise au consommateur final ou l'utilisation par les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Toutefois, cette température peut, pendant le transport et pendant la conservation dans les meubles de vente, subir de brèves variations en hausse n'excédant pas 3 °C.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, contresignés, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la marine marchande, préciseront les conditions techniques de surgélation et de conservation applicables à chaque catégorie de produits visés par le présent décret .

Ces mêmes arrêtés pourront imposer l'utilisation, dans les denrées soumises

En vigueur du mardi 13 juillet 1965 au samedi 7 décembre 1991

Le qualificatif "surgelé" ou toute autre dénomination comprenant un composé ou dérivé de ce mot ou évoquant l'idée de congélation ultra-rapide est réservé aux produits alimentaires ou boissons qui :

a) Se trouvaient au moment de leur surgélation dans un parfait état de fraîcheur ;

b) Répondaient, au même moment, et chacun en ce qui le concerne, aux caractéristiques prévues par les textes spéciaux en vigueur en matière de répression des fraudes et pour les viandes, abats et produits d'origine animale, en matière de salubrité ;

c) Ont fait l'objet des opérations nécessaires de triage et de parage ;

d) Ont été soumis en vue de leur stabilisation à un abaissement de température suffisant pour permettre l'obtention à "coeur" d'une température égale ou inférieure à - 18 °C appliquée le plus tôt possible après la capture, l'abattage ou la préparation. L'opération de surgélation doit être conduite de manière à franchir très rapidement la zone de température de cristallisation maximum ;

e) Ont été maintenus depuis leur surgélation jusqu'au moment de la vente au consommateur à une température égale ou inférieure à - 18 °C.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, contresignés, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la marine marchande, préciseront les conditions techniques de surgélation et de conservation applicables à chaque catégorie de produits visés par le présent décret et fixeront, notamment, des limites précises de durée pour la conservation postérieure à la surgélation.

Ces mêmes arrêtés pourront imposer l'utilisation, dans les denrées soumises à la surgélation et jusqu'au moment de la vente au détail, de dispositifs techniques destinés à contrôler le respect des règles fixées ci-dessus.