Décret n°64-949 du 9 septembre 1964

Article 2

Créé le 13 juillet 1965 · En vigueur depuis le 30 mars 2006

Les véhicules, récipients ou emballages utilisés par une personne autre que le consommateur final pour le transport des produits surgelés doivent permettre le respect des règles de température prévues à l'article 1er ci-dessus.
Au stade de la vente au détail, les produits surgelés doivent être conservés, dès leur réception et jusqu'à leur remise au consommateur, dans des chambres froides ou des meubles spéciaux permettant le respect des règles de température prévues à l'article 1er.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés pourront en cas de besoin fixer les caractéristiques des chambres froides et des meubles mentionnés à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mars 2006

Les véhicules, récipients ou emballages utilisés par une personne autre

Au stade de la vente au détail, les produits surgelés

Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés

En vigueur du dimanche 8 décembre 1991 au mercredi 29 mars 2006

Les véhicules, récipients ou emballages utilisés par une personne autre que le consommateur final pour le transport des produits surgelés doivent permettre le respectdes règles de températureprévues à l'article 1er ci-dessus.

Au stade de la vente au détail, les produits surgelés

Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés

En vigueur du mardi 13 juillet 1965 au samedi 7 décembre 1991

Les produits surgelés doivent être transportés dans des véhicules, récipients ou emballages à l'intérieur desquels est maintenue une température permettant la livraison des produits dans les conditions prévues à l'article 1er d.

Au stade de la vente au détail, les produits surgelés doivent être conservés, dès leur réception et jusqu'à leur remise au consommateur, dans des chambres froides ou des meubles spéciaux permettant le respect des règles de température prévues à l'article 1er.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés pourront en cas de besoin fixer les caractéristiques des chambres froides et des meubles mentionnés à l'alinéa précédent.