Créé le 13 juillet 1965 · En vigueur depuis le 30 mars 2006
Au stade de la vente au détail, les produits surgelés doivent être conservés, dès leur réception et jusqu'à leur remise au consommateur, dans des chambres froides ou des meubles spéciaux permettant le respect des règles de température prévues à l'article 1er.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés pourront en cas de besoin fixer les caractéristiques des chambres froides et des meubles mentionnés à l'alinéa précédent.