Art. 3. - Toute note inférieure à 5 sur 20 à chacune des épreuves est éliminatoire. Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des deux épreuves écrites une note au moins égale à 20.
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Art. 3. - Toute note inférieure à 5 sur 20 à chacune des épreuves est éliminatoire. Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des deux épreuves écrites une note au moins égale à 20.
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