Arrête:
1 version
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées;
Vu le décret no 88-29 du 8 janvier 1988 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales, de commis des services extérieurs et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Les examens professionnels pour le recrutement exceptionnel de commis de l'Office national interprofessionnel des céréales comportent les épreuves suivantes:
1o Rétablissement du libellé correct d'un texte qui pourra comporter des omissions et/ou des impropriétés de termes et/ou des fautes d'orthographe (durée: quarante-cinq minutes; coefficient 1);
2o Résolution d'un cas pratique portant sur un problème d'organisation de tâches ou de présentation de données (durée: deux heures; coefficient 1).
1 version
Art. 2. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
1 version
Art. 3. - Toute note inférieure à 5 sur 20 à chacune des épreuves est éliminatoire. Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des deux épreuves écrites une note au moins égale à 20.
1 version
Art. 4. - La composition du jury sera fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.
1 version
Art. 5. - Les listes des candidats remplissant les conditions exigées pour participer à ces examens professionnels seront arrêtées par le ministre de l'agriculture et de la forêt.
1 version
Art. 6. - Le jury établira, après délibérations, les listes de classement,
par ordre de mérite, des candidats proposés pour les emplois de commis. Au cas où plusieurs candidats réuniraient le même nombre de points, le jury les départagera en se référant à l'ancienneté des intéressés.
1 version
Art. 7. - Les épreuves se dérouleront à Paris.
1 version
Art. 8. - Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
APPLICATION DU DECRET 8829 DU 08-01-1988.
Fait à Paris, le 2 octobre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'Office national
interprofessionnel des céréales,
J. RENARD