JORF n°0262 du 10 novembre 2016

Arrêté du 2 novembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

L'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté et précisées dans le document prévu à l'article 10.
Pour contribuer à l'analyse des risques et de l'évaluation de la performance, le contrôle évalue, au regard des missions qui sont assignées à l'ENIM par les textes en vigueur qui régissent le régime de sécurité sociale des marins, par la convention d'objectifs et de gestion ou tout autre contrat de même nature, les résultats atteints au regard des moyens alloués.

Article 2

En application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'organe délibérant de l'organisme ainsi qu'aux comités ou commissions qui existent en son sein.
Le contrôleur a également entrée, avec voix consultative, en concertation avec le directeur de l'établissement, aux comités, commissions et autres organes consultatifs existant au sein de l'établissement. Le document visé à l'article 10 du présent arrêté en précise la liste ainsi que les modalités.
Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.
Le contrôleur peut également être destinataire des états, tableaux, informations ou tout autre élément propres à l'établissement dont la liste sera fixée dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et les autres ministres de tutelle.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :

- la convention d'objectifs et de gestion, les informations relatives à son suivi ainsi qu'à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'établissement ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit qui émanent des commissaires aux comptes ou d'autres auditeurs, internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6

Le contrôleur suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :

- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'établissement ;
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants.

Sont soumis à visa ou avis préalable ou information préalable :

- les contrats de recrutement y compris les détachements ;
- les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;
- les mesures relatives à l'avancement des personnels ;
- les ruptures conventionnelles de contrat ;
- les indemnités de départ ;
- les actes relatifs aux subventions versées ;
- les emprunts, les prêts et les attributions de garanties dès lors qu'ils sont autorisés par la réglementation ;
- les marchés autres que les marchés à bons de commande ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.

Sont soumis à avis ou à information préalable :

- les accords-cadres ;
- les marchés à bons de commande ;
- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

Article 8

Le contrôleur établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions ou identifiés lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur et aux personnes qui l'assistent les documents qu'ils demandent en vue de la réalisation de tout contrôle a posteriori, au plus tard dans le délai d'un mois.
Le contrôleur transmet à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et aux autres ministres de tutelle les résultats des contrôles effectués.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et aux autres ministres de tutelle.

Article 10

Après consultation de l'ordonnateur, le contrôleur établit un document fixant la liste des comités, commissions et autres organes consultatifs existant au sein de l'établissement dans lesquels il siège et les modalités de sa participation, la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et aux autres ministres de tutelle.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 mai 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2016.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-F. Juéry

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

T. Coquil

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon