JORF n°0262 du 11 novembre 2011

Chapitre III : Dispositions communes

Article 7

Les épreuves sont notées de 0 à 20. En dehors des cas évoqués au B (2°) de l'article 5 du présent arrêté, nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure ou égale à 6 sur 20.
Toute moyenne des notes obtenues inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article 8

Pour les concours externe et interne, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
Peuvent être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite du nombre d'emplois total offert, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire. Ces listes sont établies pour le concours externe et pour le concours interne par ordre de mérite.

Article 9

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité ;
― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite d'admissibilité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.