JORF n°0262 du 11 novembre 2011

Article 3

Article 3

L'alimentation du fonds est assurée par :
― une dotation fixée par le ministre en charge de l'agriculture et de la pêche, après avis du conseil d'administration de FranceAgriMer ; cette dotation peut être réévaluée en fonction de l'évolution de l'activité ou du nombre d'acheteurs concernés ;
― des contributions des collectivités territoriales ;
― le cas échéant, les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds ;
― des primes de garanties versées par les bénéficiaires.


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Version 1

L'alimentation du fonds est assurée par :

― une dotation fixée par le ministre en charge de l'agriculture et de la pêche, après avis du conseil d'administration de FranceAgriMer ; cette dotation peut être réévaluée en fonction de l'évolution de l'activité ou du nombre d'acheteurs concernés ;

― des contributions des collectivités territoriales ;

― le cas échéant, les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds ;

― des primes de garanties versées par les bénéficiaires.