Article 2
Le taux horaire mentionné à l'article 1er mentionné ci-dessus est fixé comme suit :
- taux de base : 22 par heure effectuée, de l'heure de fermeture au public à 24 heures ;
- taux majoré : 33,60 par heure effectuée, de 0 heure à 7 heures du matin.
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