Arrêté du 2 mars 2022

Article 9

Créé le 10 mars 2022 · En vigueur depuis le 20 juin 2026

Durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties et ce, pour une durée d'un an.
La convention est reconduite tacitement chaque année, jusqu'à dénonciation par l'une des parties, sous réserve que le psychologue soit sélectionné par l'autorité compétente en application de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
Toutes les séances réalisées au-delà du terme de la convention, y compris en cas de résiliation anticipée sur demande du psychologue et/ou de la structure qui l'emploie le cas échéant ou de la caisse dans les conditions présentées à l'article 10 de la présente convention, ne feront pas l'objet d'un remboursement par la caisse.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 juin 2026

Modifié parArrêté du 17 juin 2026art. 9

En vigueur du samedi 29 juin 2024 au vendredi 19 juin 2026

Modifié parArrêté du 24 juin 2024art.

En vigueur du vendredi 26 janvier 2024 au vendredi 28 juin 2024

Modifié parArrêté du 8 janvier 2024art. 9

En vigueur du jeudi 10 mars 2022 au jeudi 25 janvier 2024