Article 2
En vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle agricole, du brevet d'études professionnelles agricoles, du baccalauréat professionnel et du brevet de technicien supérieur agricole délivrés par le ministère en charge de l'agriculture, la note de moyenne générale est prise en compte, le cas échéant, en nombre décimal jusqu'à deux chiffres après la virgule.
La règle de l'arrondi au centième est la suivante : lorsque la décimale est comprise entre 0,001 et 0,009 la note est arrondie au centième supérieur.
La valeur des notes prises en compte en vue de l'obtention du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) est précisée à l'article D. 336-8 du code de l'éducation susvisé.
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