Article 1
Dans le cadre de l'évaluation mise en œuvre pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, du brevet d'études professionnelles agricoles, du baccalauréat professionnel et du brevet de technicien supérieur agricole du ministère en charge de l'agriculture, toutes les notes attribuées aux épreuves certificatives sont prises en compte en nombre décimal jusqu'à deux chiffres après la virgule.
La règle de l'arrondi au centième est la suivante : lorsque la décimale est comprise entre 0,001 et 0,009 la note est arrondie au centième supérieur.
1 version