JORF n°0057 du 8 mars 2017

Article 5

Article 5

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans sauf dans le cas des véhicules soumis à une réglementation spécifique, pour lesquels la validité du contrôle technique est indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.
Dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, la contre-visite favorable a une validité de deux ans à compter de la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite, sauf pour les véhicules spécifiques pour lesquels cette validité est celle indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.
Pour les véhicules de collection, les durées de validité précitées sont portées à cinq ans. »


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Version 1

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans sauf dans le cas des véhicules soumis à une réglementation spécifique, pour lesquels la validité du contrôle technique est indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.

Dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, la contre-visite favorable a une validité de deux ans à compter de la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite, sauf pour les véhicules spécifiques pour lesquels cette validité est celle indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.

Pour les véhicules de collection, les durées de validité précitées sont portées à cinq ans. »