JORF n°0057 du 8 mars 2017

Article 4

Article 4

L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de mutation d'un véhicule de catégorie M1 ou N1, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « précédente » est remplacé par le mot : « précédent ».


Historique des versions

Version 1

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de mutation d'un véhicule de catégorie M1 ou N1, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois. » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « précédente » est remplacé par le mot : « précédent ».