ARRÊTÉ du 2 mars 2015

Article 9

Créé le 12 mars 2015

Durant les périodes d'interdiction de circulation définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l'établissement des dérogations individuelles à titre temporaire mentionnées au II de l'article 5 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parArrêté du 16 avril 2021art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 12 mars 2015 au vendredi 30 avril 2021

Durant les périodes d'interdiction de circulation définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l'établissement des dérogations individuelles à titre temporaire mentionnées au II de l'article 5 du présent arrêté.