JORF n°0059 du 11 mars 2015

Article 9

Article 9

Durant les périodes d'interdiction de circulation définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l'établissement des dérogations individuelles à titre temporaire mentionnées au II de l'article 5 du présent arrêté.


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Durant les périodes d'interdiction de circulation définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l'établissement des dérogations individuelles à titre temporaire mentionnées au II de l'article 5 du présent arrêté.