JORF n°107 du 10 mai 2005

Article 1

Article 1

Dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge, en sus des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et dans les conditions prévues par la liste des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1, les produits et prestations qui figurent en annexe 1.


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Version 1

Dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge, en sus des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et dans les conditions prévues par la liste des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1, les produits et prestations qui figurent en annexe 1.