Arrêté du 2 mars 1995

Article 6

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 6 avril 1995

Les établissements bénéficiaires de la dérogation temporaire prévue par l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé et par l'article 17 de l'arrêté du 18 mars 1994 susvisé sont exclus du champ d'application des dispositions des articles 4 et 5 du présent arrêté.
Néanmoins, s'il s'agit d'établissements producteurs de crèmes de lait destinées à la consommation humaine, de lait pasteurisé conditionné, de lait stérilisé, de lait stérilisé U.H.T., de beurre ou de corps gras à base de matière grasse butyrique, les produits mis sur le marché doivent être revêtus de la marque de salubrité nationale prévue par la réglementation en vigueur.
Un produit mis sur le marché national par un établissement bénéficiant d'une dérogation temporaire puis faisant ensuite l'objet d'opérations ultérieures dans un établissement agréé ne peut pas porter de marque communautaire de salubrité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-12-30 art. 2 Arrêté 1994-03-18 art. 17 Arrêté 1995-03-02 art. 4, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au mardi 29 décembre 2009