Arrêté du 2 mars 1995

Article 2

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 6 avril 1995 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 29 décembre 2009

L'agrément sanitaire instauré par l'article L. 233-2 du code rural est délivré aux établissements visés à l'article 1er, conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé. Outre les pièces citées à l'article 4 de cet arrêté, la demande d'agrément doit comporter :
  • les derniers résultats d'autocontrôle sur la matière première et sur les produits mis sur le marché ;
  • l'identité du laboratoire chargé de la réalisation des analyses d'autocontrôle.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-28 art. 4 Arrêté 1995-03-02 art. 1 Code rural L233-2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 29 décembre 2009

L'agrément sanitaire instauré par l'article L. 233-2du code rural est délivré aux établissements visés à l'

article 1er

, conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté du

article 4

de cet arrêté, la demande d'agrément doit comporter :

les derniers résultats d'autocontrôle sur la matière première et sur

l'identité du laboratoire chargé de la réalisation des analyses d'autocontrôle.

En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au mercredi 20 septembre 2000

L'agrément sanitaire instauré par l'article 260 du code rural est délivré aux établissements visés à l'

article 1er

, conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé. Outre les pièces citées à l'

article 4

de cet arrêté, la demande d'agrément doit comporter :

les derniers résultats d'autocontrôle sur la matière première et sur les produits mis sur le marché ;

l'identité du laboratoire chargé de la réalisation des analyses d'autocontrôle.