JORF n°0111 du 14 mai 2019

Article 9

Article 9

Entreposage séparé
Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.


Historique des versions

Version 1

Entreposage séparé

Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.